Les dispositions de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français entrées en vigueur en juin 2022 offrent dorénavant aux candidatures à un poste la possibilité de loger un recours auprès du Tribunal administratif du travail lors d’un refus d’embauche motivé par l’exigence de maîtriser une autre langue que le français. Une décision du Tribunal administratif du travail, Kim c. Ultium Cam, 2024 QCTAT 3295 (https://canlii.ca/t/k6tcw), s’est récemment penchée sur une telle plainte de pratique interdite invoquant une violation des droits linguistiques d’un individu. Cette décision met l’accent sur la démonstration que l’employeur doit présenter afin de justifier l’exigence de la connaissance d’une autre langue en vue d’effectuer les tâches d’un poste.
Dans cette affaire, le candidat s’est vu refuser un poste au département de l’approvisionnement, pour lequel l’employeur exigeait la connaissance du coréen et de l’anglais, en sus du français.
Il s’agissait donc de déterminer si en l’espèce, l’employeur avait contrevenu à l’article 46.1 de la Charte de la langue française qui prévoit : « Un employeur est réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle dès lors que, avant d’exiger cette connaissance ou ce niveau de connaissance, l’une des conditions suivantes n’est pas remplie : 1° il avait évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir; 2° il s’était assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisantes pour l’accomplissement de ces tâches; 3° il avait restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle. »
L’employeur a prétendu ne pas avoir retenu le candidat en raison de son peu d’expérience de travail, sans égard à la connaissance d’une autre langue que le français. Cependant, le Tribunal souligne que si la preuve de l’employeur ne remplit pas les trois conditions de l’article cité plus haut, il est réputé avoir commis une pratique interdite, la présomption simple devenant ainsi une présomption absolue qui ne peut être renversée. La plainte a donc été accueillie.
Toute organisation qui exige la connaissance d’une autre langue que le français en vue de doter un poste devrait donc s’assurer d’être en mesure de démontrer :
À défaut d’être en mesure de démontrer ces trois éléments, une plainte de pratique interdite pourrait être accueillie, même si la candidature n’a pas été retenue pour des motifs distincts de ses connaissances linguistiques. C’est à prendre au sérieux.
Conseillère en ressources humaines agréée, Katherine conseille et représente les organisations de tous les secteurs d'activité.
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