Les débats judiciaires au Québec et au Canada sont publics. Il s’agit d’un principe démocratique important. Cependant, les décisions rendues par les tribunaux, notamment en matière de lésions professionnelles, révèlent souvent des renseignements sensibles pouvant viser l’état de santé physique ou psychologique des travailleuses ou des travailleurs impliqués.
En règle générale, le principe de publicité des débats fait en sorte que les décisions rendues par le Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail, identifieront nommément les parties, tant l’employeur que les travailleuses et les travailleurs impliqués.
De façon surprenante, en dépit du climat juridique actuel qui accorde une importance de premier ordre au respect de la vie privée, les demandes d’anonymisation sont rarement accueillies par le Tribunal, en dépit des renseignements médicaux sensibles qu’elles révèlent. Heureusement, au cours des dernières années, les moteurs de recherche généralistes comme Google ont cessé d’afficher les décisions judiciaires parmi les résultats de recherche portant sur une personne. Par contre, en entrant le nom d’une personne dans les outils de recherche répertoriant les décisions des tribunaux québécois, il est possible de retracer les décisions contenant des renseignements sur l’état de santé physique ou psychologique d’une personne.
Invoquer que les faits de l’affaire sont sensibles ne suffit pas à obtenir l’anonymisation. Par contre, le contexte extérieur aux débats peut justifier l’anonymisation des parties, tant sur le rôle du Tribunal que lors de la publication de la décision à intervenir, comme l’a décidé récemment le Tribunal dans l’affaire X et Employeur A, 2026 QCTAT 4183 (https://canlii.ca/t/knvhw).
Dans cette affaire, la juge Sonia Nadeau a accordé l’anonymisation des parties, tant sur le rôle (l’horaire public) du Tribunal qu’en prévision de la décision qui interviendra, non pas en lien avec le contexte du dossier lui-même, mais bien afin de protéger la travailleuse et ses enfants contre un ancien conjoint qui tentait d’obtenir des renseignements à son sujet.
Celle-ci alléguait que son ancien conjoint pourrait apprendre des détails sur ses blessures, sa capacité de travail, ses revenus et ses activités professionnelles. Elle craignait ainsi que des renseignements personnels issus du dossier du Tribunal puissent être utilisés dans d’autres procédures ou dans ses interactions avec les enfants. Notons par ailleurs que la travailleuse fondait ses craintes non pas sur de simples appréhensions, mais bien sur une décision de la Cour supérieure dans laquelle le juge avait conclu que l’ex-conjoint s’était immiscé indûment dans la vie privée de la travailleuse en tentant d’obtenir auprès de ses collègues et de son employeur des renseignements sur son horaire, ses congés ou ses échanges de quart. Il y avait donc une ordonnance judiciaire visant la non-divulgation de tels renseignements.
Dans ce contexte, la juge Nadeau a procédé à l’anonymisation des deux parties au dossier et a rendu une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de la décision à intervenir, estimant que ces mesures étaient adaptées au risque démontré. L’accès aux enregistrements sonores de l’audience a également été restreint.
La travailleuse demandait également que l’audience soit tenue à huis clos, empêchant ainsi les membres du public d’y assister. À ce stade-ci, le Tribunal a estimé que cette mesure n’était pas justifiée, tout comme la mise sous scellés de l’ensemble des pièces.
À noter que lorsque la crainte de violence vise directement les faits du dossier dans un contexte de violence à caractère sexuel, des mesures spécifiques sont prévues pour protéger les victimes dans le cadre du déroulement de la preuve. Il peut notamment être demandé de ne pas se trouver en présence de l’agresseur allégué. (Voir les orientations du Tribunal à cet égard : https://www.tat.gouv.qc.ca/fileadmin/tat/6Le_Tribunal/Publications_et_documents/Directives__politiques__orientations/orientations_allegations_affaires_en_matiere_violence_caractere_sexuel.pdf). Lorsqu’il ne s’agit pas de violence sexuelle, mais qu’une crainte de violence physique existe, les parties peuvent également demander que l’audience se tienne de façon virtuelle.
Si les débats judiciaires demeurent publics même en matière de lésions professionnelles, malgré la divulgation possible de renseignements sensibles sur la santé physique ou psychologique des travailleuses et des travailleurs, certaines exceptions découlant de la nature du dossier ou du contexte propre aux personnes impliquées peuvent néanmoins justifier des mesures de protection comme l’anonymisation de la décision ou le huis clos.
Conseillère en ressources humaines agréée, Katherine conseille et représente les organisations de tous les secteurs d’activité, dans tous les aspects de la relation d’emploi, tant en matière de rapports syndiqués que non syndiqués.
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